2. Le chiropraticien doit prendre les mesures raisonnables pour s’assurer du respect de la Loi sur la chiropratique (chapitre C-16), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris pour leur application par les personnes, employés, actionnaires ou associés qui collaborent avec lui dans l’exercice de sa profession.
Le chiropraticien qui exerce la profession au sein d’une société au sens du Code civil ou d’une société visée par le chapitre VI.3 du Code des professions et qui est associé, actionnaire, administrateur ou dirigeant, doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer du respect par la société de la Loi sur la chiropratique, du Code des professions et des règlements pris pour leur application.